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Décret de 1991
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- Décrets de 1985 et 1991 sur les services de la documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale
Décret No. 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991, sur les services de la documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale.
* Services Communs de la Documentation des Universités * Coopération entre les établissements d’enseignement supérieur * Dispositions transitoires
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi No. 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret du 23 juillet 1926 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
Vu le décret No. 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques ;
Vu le décret No. 73-414 du 27 mars 1973 portant réorganisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
Vu le décret No. 78-1122 du 16 novembre 1978 relatif à l’organisation des bibliothèques universitaires des académies de Paris, de Créteil et de Versailles ;
Vu le décret No. 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l’avis émis dans sa séance du 12 juillet 1984 par la section permanente du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Décrète :
TITRE 1er
SERVICES COMMUNS DE LA DOCUMENTATION DES UNIVERSITES
* Article 1er - Le service commun de la documentation, créé par délibération statutaire du conseil d’administration de l’université, a notamment pour fonctions :
o de mettre en oeuvre la politique documentaire de l’établissement, de coordonner les moyens correspondants et d’évaluer les services offerts aux usagers ;
o d’acquérir, de gérer et de communiquer les documents de toute sorte qui appartiennent à l’établissement ou qui sont à sa disposition ;
o de participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de l’information scientifique et technique, à sa diffusion ainsi qu’aux activités d’animation culturelle, scientifique et technique de l’établissement ;
o de favoriser par l’action documentaire et l’adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ; _**de coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
o de former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à l’information scientifique et technique. Les services chargés de la documentation sont ouverts aux usagers et aux personnels des établissements. Ils sont également ouverts à d’autres utilisateurs dans des conditions précisées par les autorités responsables.
* Article 2 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Chaque université dotée d’une bibliothèque universitaire met en conformité ses statuts avec les dispositions du présent décret. Le service ainsi créé assure les missions d’orientation, d’étude, de recherche et d’enseignement bibliographique et documentaire confiées antérieurement à la bibliothèque universitaire, et plus généralement l’ensemble des missions définies à l’article 1er. Il est placé sous l’autorité du président de l’université. Toute création de nouveau service répondant à tout ou partie des mission énumérées à l’article 1er doit en outre respecter les dispositions du présent titre.
* Article 3 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans l’université participent au service commun, dans les conditions suivantes : _**la bibliothèque universitaire, lorsqu’elle existait auparavant, est entièrement intégrée dans le nouveau service commun, avec tous les documents et tous les moyens qui lui étaient affectés, sous réserve des dispositions propres aux bibliothèques interuniversitaires prévues à l’article 18 du présent décret ;
o d’autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être également intégrés dans le service commun par décision du conseil d’administration prise, après avis du conseil du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et après accord du conseil de l’unité dont relève la bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors affectés au service commun ; _**les autre organismes documentaires de l’université sont associés au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service commun. Ils sont dénommés Bibliothèques associées. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le cadre du service commun ;
o les services documentaires appartenant à des unités et organismes liés contractuellement à l’université peuvent, selon les mêmes modalités contractuelles, être associées au service commun. Les responsables des composantes de l’université transmettent au directeur et au conseil du service commun toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d’accès à l’information financés par le budget de l’université. L’ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque universitaire.
* Article 4 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Les activités du service commun sont organisées dans le cadre de sections documentaires. Chacune de ces sections est chargée, pour une discipline ou un groupe de disciplines, d’assurer les missions du service commun, et notamment de gérer les documents, de donner accès à l’information, d’établir des relations permanentes avec les bibliothèques concernant ces disciplines et tous utilisateurs. L’organisation en sections documentaires est adoptée par le conseil d’administration de l’université, sur rapport du directeur et après avis du conseil du service commun prévu à l’article 9 du présent décret. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en est informé. Les activités intéressant l’ensemble du service commun constituent une division des affaires générales, placée sous la responsabilité directe du directeur du service commun. Sous réserve des dispositions de l’article 13 du présent décret, les cellules qui sont chargées d’une mission scientifique ou technique commune à l’ensemble des bibliothèques ou centres de documentation de l’université, ou qui oeuvrent pour la collectivité documentaire régionale ou nationale sont directement rattachées au directeur du service commun.
* Article 5 - Le service commun de la documentation est soumis au contrôle de l’inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à son égard un rôle d’évaluation et de conseil.
* Article 6 - Chaque conseil d’unité de formation et de recherche, d’école ou d’institut, choisit, pour un temps déterminé, au moins un enseignant-chercheur, ou un enseignant ou un chercheur qui est l’interlocuteur du service commun de la documentation. Les conventions d’associations mentionnées à l’article 3 prévoient que les unités ou organismes liés contractuellement à l’université choisissent, de la même manière, des interlocuteurs du service commun.
* Article 7 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Selon les modalités prévues à l’article 1er du décret No. 85-79 du 22 janvier 1985, le service commun de la documentation reçoit, en fonction notamment du contrat d’établissement, des emplois et des subventions de fonctionnement et d’équipement. Le service commun peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l’université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l’université. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche. Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d’office au budget propre du service commun, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
* Article 8 - Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique, ouvrier et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en oeuvre la politique documentaire dans l’ensemble des bibliothèques de l’université. A cet effet, ils sont affectés au service commun de la documentation. D’autres personnels peuvent être affectés à ce service, en particulier des personnels administratifs. Dans les bibliothèques associées, les personnels affectés par l’unité correspondante collaborent avec le responsable de la section documentaire, celui-ci étant chargé d’élaborer les directives techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la politique documentaire de l’université.
* Article 9 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l’université. Le directeur est placé sous l’autorité directe du président de l’université.
* Article 10 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Le directeur dirige le service commun de la documentation. Il prépare le budget du service commun, qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration de l’université après avis du conseil du service commun. Par délégation du président de l’université, il exécute le budget propre du service commun de la documentation en qualité d’ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service commun de la documentation qu’il répartit entre les sections documentaires. Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l’université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l’université pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires. Il participe à titre consultatif au conseil d’administration de l’université, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, auxquels il donne son avis sur toute question concernant la documentation. Le directeur présente au conseil d’administration de l’université un rapport annuel sur la politique documentaire de l’université.
* Article 11 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - La responsabilité des sections documentaires est confiée à un membre du personnel scientifique des bibliothèques ou, à défaut, à un membre du personnel de catégorie A, titulaire d’un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, par le président de l’université, sur proposition du directeur du service commun et après avis de l’inspection générale des bibliothèques. Sous l’autorité du directeur, le responsable de chaque section documentaire est chargé des acquisitions, de l’organisation et de la gestion des documents et des moyens d’accès à l’information de la section. Il a autorité sur le personnel des bibliothèques intégrées de la section, dont il organise et évalue le travail.
TITRE II
COOPERATION DOCUMENTAIRE ENTRE
LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
* Article 12 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer, selon les modalités de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire. Un service interétablissements de coopération documentaire est un service commun, créé par délibération statutaire des conseils d’administration des établissements contractants, conformément à l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le statut de groupement d’intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
* Article 12 bis (ajouté par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’académie ou de la région peuvent participer aux conventions créant des services interétablissements de coopération documentaire, sous réserve de l’accord des établissements contractants. Tous les personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractants ont accès aux services documentaires ainsi créés. La ou les conventions précisent les modalités d’application de ce principe général, sur la base de la réciprocité, ainsi que l’intitulé choisi pour le ou les services de coopération documentaire.
* Article 13 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Le service interétablissements de coopération documentaire est chargé de missions communes, en coordination avec les services de la documentation des établissements contractants et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant créé un service interétablissement de coopération documentaire peuvent confier à ce service la gestion de bibliothèques et sections documentaires correspondant à des disciplines communes ou complémentaires ou la gestion des activités techniques et documentaires d’intérêt commun. La convention passée entre les établissements détermine l’établissement de rattachement du service interétablissements de coopération documentaire. Elle définit la contribution de chaque établissement aux dépenses du service interétablissements de coopération documentaire selon les fonctions assumées par celui-ci. Elle est communiquée pour avis au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui examine notamment les moyens de fonctionnement prévus pour le service interétablissements de coopération documentaire et les prend en compte dans l’élaboration des contrats d’établissement. Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a communication de cette convention. La convention est conclue pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, avec préavis d’un an pour sa dénonciation.
* Article 13 bis (ajouté par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Lorsque tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant leur siège dans une même agglomération urbaine gèrent en commun l’ensemble de leurs bibliothèques et de leurs centres de documentation, ils créent un seul service interétablissements de coopération documentaire. Les services communs de la documentation de ces établissements ne conservent en propre qu’un conseil de la documentation.
* Article 14 - Les services interétablissements de coopération documentaire sont soumis au contrôle de l’inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leur égard un rôle d’évaluation et de conseil.
* Article 15 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, après avis des présidents ou directeurs des établissements contractants.
* Article 16 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire. Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l’article 15 du présent décret. Par délégation du président de l’université, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d’ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire. Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, ou son représentant, est entendu par les différents conseils des établissements contractants sur les questions concernant la documentation. Lorsque la gestion de bibliothèques et sections documentaires est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, leurs responsables sont placés sous l’autorité du directeur du service interétablissements de coopération documentaire. Les responsables de sections sont désignés et exercent leurs fonctions selon les modalités fixées à l’article 11 du présent décret. Les fonctions de directeur de service interétablissements de coopération documentaire sont compatibles entre elles et avec celles du directeur de service commun de la documentation d’une université contractante. Lorsque la gestion de l’ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, les fonctions de directeur des services communs de la documentation de ces universités sont assurées par le directeur du service interétablissements de coopération documentaire.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
* Article 17 - Jusqu’à la constitution des nouveaux services, les services communs constitués depuis 1970 continuent d’accomplir leurs missions. Leurs directeurs sont chargés pendant la période transitoire d’assurer la mise en place et la gestion provisoire des nouveaux services communs de la documentation.
* Article 18 (modifié par le décret No. 91-320 du 27/03/1991) - Les bibliothèques interuniversitaires peuvent conserver leur fonctionnement actuel pendant la période d’un an prévue à l’article 2, pour permettre l’élaboration des conventions relatives aux services interétablissements de coopération documentaire et l’étude de la répartition éventuelle des personnels, des locaux, des matériels et des documents. Après conclusion des conventions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et après avis de l’inspection générale des bibliothèques, les personnels, locaux, matériels et documents des bibliothèques interuniversitaires pourront être répartis, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, entre les universités concernées, qui les affecteront aux services communs de la documentation, et au service interétablissements de coopération documentaire.
* Article 19 - Des décrets fixeront, dans le respect des principes posés par le présent décret et avec les adaptations nécessaires, le statut :
o de la bibliothèque nationale et universitaire et des bibliothèques des universités de Strasbourg ;
o des bibliothèques interuniversitaires et des bibliothèques des universités des académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
* Article 20 - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 12, 17, 18 et 19 du présent décret, le décret No. 70-1267 du 23 décembre 1970, relatif aux bibliothèques universitaires et le décret No. 76-293 du 26 mars 1976, modifiant le décret No. 70-1267, sont abrogés.
* Article 21 - Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(JO du 11 juillet 1985)
Décret No. 91-320 du 27 mars 1991 modifiant le décret No. 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Vu l’article 21 de la loi No. 82-60 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi No. 84-52 du 26 janvier 1984 modifié sur l’enseignement supérieur, notamment ses articles 25, 44 et 45 ;
Vu le décret No. 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d’intérêt public constitués en application de la loi No. 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret No. 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’avis émis dans sa séance du 19 mars 1990 par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Publié le 29 mai 2006 Dernière modification le 29 mars 2006 Egalement dans cette rubrique
* * Circulaire d’application du décret aux BU * # Arrêté du 17 février 2000 fixant au titre de l’année 2000 le nombre d’emplois offerts aux concours pour le recrutement de bibliothécaires. * # Arrêté du 21 octobre 1999 autorisant au titre de l’année 2000 l’ouverture de concours pour le recrutement de bibliothécaires JO 26 octobre 1999 * # Arrêté du 6 decembre 1999 fixant au titre de l’annee 2000 le nombre d’emplois offerts aux concours pour le recrutement de bibliothecaires-adjoints specialises, JO 10-12-1999 * # Décret no 99-299 du 16 avril 1999 modifiant le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques * # Décret n° 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de l’éducation nationale, JO du 7 avril 2000 * * Circulaire de 1985 sur les directeurs * Arrêté du 19 novembre 1999 autorisant au titre de l’année 2000 l’ouverture de concours pour le recrutement de magasinier en chef, JO 23 novembre 1999 * Arrêté du 25 novembre 1999 fixant ... date des epreuves, delegations organisatrices du CNFPT... concernant les concours de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques. * Arrêté du 27 Mars 1991Modalités de fonctionnement des conseils des services de documentation universitaires et des conseils des services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles * Arrêté du 4 Juillet 1985 fixant les modalités de fonctionnement des conseils des services communs de la documentation des universités et des conseils des services interétablissements de coopération documentaire * Arrêté du 9 Juillet 1997Garantie de l’indépendance des professeurs * Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l’enseignement supérieur * Arrêté sur l’Assimilation au personnel scientifique des bibliothèques de personnel de catégorie A en fonction dans une bibliothèque intégrée ou associée pour la nomination de responsables documentaires * Arrêté sur le comité de coordination d’icelles : Comité de la documentation des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles. * Bibliofil : référentiel des personnels de bibliothèques * Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires, JO Lois et Décrets, Annexe au N° 140 du samedi 19 juin 1999. * Décret de 1991 : Organisation des services de la documentation des établissements d’enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l’Éducation nationale * Décret du 13 juin 2006 sur le dépôt légal (1993 révisé) * Décret du 9/01/1992 sur la nomination des conservateurs généraux * Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat * Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur * Décret n° 2000-300 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, JO du 7 avril 2000 * Décret n° 2000-317 du 7 avril 2000 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d’Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, JO du 8 avril 2000 * Décret n°98-244 modifiant le décret n° 85-59 * Divers J.O. décembre 2006 * Droits de bibliothèque * Evaluation - notation J.O. décembre 2006 * JO 16-10-1999 n°241 : d. n°99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l’inspection générale de l’administratuion de l’éducation nationale et de la recherche. * LOI no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1) * Modalités d’évaluation et de notation de certains fonctionnaires du MENESR * Nouveau statut des magasiniers paru au JO du 3 mai 2007 * Organisation des élections aux commissions paritaires d’établissement d’enseignement supérieur - circulaire 99-068 * Proposition de loi "Mancel" * Statut des conservateurs * Suppression de la notation des ITRF

